R-15.1, r. 6.2 - Règlement général sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
84. L’actif d’un régime ne peut faire l’objet d’un prêt à un administrateur de la caisse de retraite ou à l’un des ses salariés. Il ne peut en outre faire l’objet d’un prêt au syndicat ou à l’association qui représente les salariés de l’employeur, ou à un officier ou à un salarié de ce syndicat ou de cette association.
L’interdiction stipulée au présent article s’étend également au conjoint ou à l’enfant d’une personne y mentionnée.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 84.